M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

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24. Un producteur ne peut mettre en marché auprès d’un acheteur que les porcs provenant d’un site de production certifié AQCmd ou en processus de le devenir depuis moins de 6 mois; les autres porcs sont mis en marché auprès d’abattoirs provinciaux conformément à l’article 22.
Décision 9265, a. 24.